Evea Ekway
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PROPOSITION DE LOI

portant diverses mesures pour lutter contre la corruption,

présentée
Par Mademoiselle Evea EKWAY
Avec Kil Regh, Victor Florento, Alan BRESANCION, Shasa TRODE, Phil D’RONGUE, Lwon SAYAMA,
Sénateurs.

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale.)


Article 1er
Renforcer la Transparence.

Premier volet du texte : instaurer plus de transparence dans le processus d’élaboration des décisions publiques et dans la vie économique avec notamment l'obligation légale d'identifier les représentants d’intérêts - les lobbies - et l'instauration d'un cadre juridique pour protéger les lanceurs d’alerte.

1° Des règles déontologiques pour les représentants d'intérêts

Une plus grande transparence dans la prise de la décision publique exige que les citoyens sachent qui intervient dans l’élaboration de la loi et des règlements administratifs. Il est légitime que les citoyens aient le droit de savoir comment les décisions publiques sont prises, s’élaborent, avec quels experts, quelles activités de conseil des représentants d'intérêts aussi appelés "lobbies".

Le Sénat a mis en place en 21.501 un fichier répertoriant les représentants d’intérêts se manifestant auprès d’eux. Le Gouvernement va se doter d'un outil similaire. Le texte créé un répertoire public des représentants d’intérêts auprès des membres du Gouvernement, des membres du Sénat, des élus locaux et des hauts fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales.
Ce répertoire public sera tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il sera accessible à tous les citoyens sur l'Holonet.

2° Tout représentant d’intérêts communiquera à la HATVP, dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, les informations suivantes :

- Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

- Le champ des activités de représentation d’intérêts ;

- L’identité des tiers pour lesquels elle exerce son activité.

Le manque à ces règles pourra entraîner une amende pouvant aller jusqu’à dix millions de crédits. La HATVP devra rendre publique la mise en demeure.
Cette inscription emportera le respect d’un certain nombre d’obligations déontologiques (interdiction d’offrir des cadeaux d’une valeur significative, interdiction de communiquer des informations délibérément erronées…).

Article 2

1° Aussi, afin de mieux protéger les lanceurs d’alerte dans le domaine des atteintes à la probité, la loi va mettre en place un régime de protection de celui ou celle qui lance une alerte dans l’intérêt général mais également de ceux, personnes morales ou personnes physiques, qui pourraient être l’objet d’une alerte qui se révélerait finalement malveillante ou infondée.

2° Le texte met en place un régime spécifique de protection des lanceurs d’alerte qui s’applique aux personnes signalant à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des manquements aux obligations issues de certains textes relatifs au secteur financier (règlement sur les abus de marché, directive sur les marchés d’instruments financiers, etc.).

3° La loi prévoit enfin la création d'une Agence républicaine anticorruption (Voir Article 5) qui jouera un rôle de soutien des lanceurs d’alerte. Cette agence pourra :

- Informer les lanceurs d’alerte sur la protection juridique dont ils peuvent bénéficier ;

- Anonymiser leurs signalements en les reprenant à son compte ;

- Financer les frais de protection juridique engagés pour faire valoir leurs droits en cas de sanction prononcée contre eux ou leur permettre de se défendre en cas de poursuite pour dénonciation calomnieuse.

Article 3

1° Dans la continuité de la loi de finances 21.503, la loi impose l’obligation aux grandes entreprises dépassant un chiffre d’affaires déterminé l’obligation de publier annuellement un rapport contenant des informations relatives aux montants des impôts sur les bénéfices dû et acquitté et des bénéfices non distribués.

2° La loi prévoit de rendre contraignant le vote de l’assemblée générale des actionnaires sur la rémunération des dirigeants d’entreprises privées.
Les salaires des dirigeants d’entreprises publiques dans lesquelles l’Etat est majoritaire seront limités à 800 000 crédits annuels par le gouvernement actuel.

3° Les personnes à l'origine de la corruption, englobée dans l'Article 5 du présent texte, répondront au sanctions énoncées à l'Article 6. Mais les agents publics ciblés par la corruption, s'avérant avoir acceptés des pots-de-vins ou des cadeaux de quelque sorte qu'il soit, répondront aux même sanctions. Et en plus de cela; les sénateurs, représentants systémiques, financiers, ambassadeurs, membres de gouvernements, les haut fonctionnaires ainsi que les organismes de la justice ou de l'économie; ne pourront plus accéder à des postes de décideurs publics.

Article 4
Renforcer l'arsenal Répressif contre la corruption

Deuxième volet du texte législatif, l'action contre la corruption renforce l’arsenal répressif des atteintes à la probité. Il est du devoir d'un agent politique, qu'il soit politicien ou haut-fonctionnaire de faire passer l'intérêt public avant son intérêt personnel. La corruption sera donc qualifiée de Traitrise à la République.

1° Le texte (Article 2) crée une Agence républicaine anticorruption (ARA). Mesure phare dans l'architecture de la loi, cette agence sera investie de nombreuses missions et dotée de larges prérogatives pour la détection, la prévention et la coordination de l'action anticorruption.

Parmi les autres mesures :

- l'obligation de prévention contre les risques de corruption pour les entreprises;

- la création du délit de trafic d’influence d’agent public étranger ;

- la création d’une peine complémentaire de mise en conformité pour les entreprises condamnées pour corruption ou trafic d’influence.

Article 5

1° La loi crée pour les entreprises, une obligation de vigilance contre les risques de corruption. Elle s’imposera aux sociétés employant au moins 500 000 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 900 millions de crédits. Cette obligation concernera environ 10 500 groupes qui, au total, emploient 150,3 milliards de salariés dans la République.

2° Ces entreprises devront mettre en œuvre des procédures destinées à prévenir et détecter la commission, dans la République ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence.

Elles devront concrètement mettre en place :

- Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

- Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

- Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale déploie son activité commerciale ;

- Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

- Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne soient utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

- Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;

- Un régime de sanction disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

Article 6
Sanctions relatives aux contraventions.

Troisième volet du texte : Préconiser des sanctions économiques, professionnelles mais aussi de travaux d'intérêts généraux contre les personnes morales ou physiques qui sont responsable de corruption quelconques. Afin d'éviter une surcharge supplémentaire sur le système pénitencier, des travaux d'intérêts généraux sont stipulés ci-dessous.

L’Agence républicaine anticorruption pourra vérifier sur pièce ou sur place que ces entreprises satisfont à cette obligation de vigilance (Voir Article 5). En cas de manquement, elle pourra mettre en demeure le contrevenant. À défaut, la commission des sanctions de l’agence pourra adresser des injonctions de mise en conformité et prononcer des sanctions jusqu’à 20 millions de crédits pour les personnes physiques et 100 millions de crédits pour les personnes morales, et rendre publique la sanction.

Par ailleurs, le texte ci-présent instaure un délit d’entrave à l’alerte. Toute personne, que ce soit un supérieur hiérarchique, un référent de l’employeur, ou un employeur faisant obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement devra être d'autant plus lourdement sanctionné d'une sanction comprise dans les tranches citées au paragraphe suivant.

L'ARA se réserve le droit d'attaquer en justice un contrevenant et de recommander aux procureurs la mise en travaux d'intérêts généraux des contrevenants. Les travaux d'intérêts généraux peuvent s'étaler sur une période de 6 mois jusqu'à 8 ans en fonction du verdict de la cour supérieure de finance dépendant du ministère de la Sureté. Les travaux d'intérêts généraux sont appliqués en plus des sanctions économiques préconisées.

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HRP : Voici une version simplifiée du texte ci-dessus, la version qui sera présentée devant le sénat républicain et qui sera menée à un vote après débat.

STATUT : Finalisé.


PROPOSITION DE LOI

portant diverses mesures pour lutter contre la corruption,

présentée
Par Mademoiselle Evea EKWAY
Avec Kil REGH, Victor FLORENTO, Alan BRESANCION, Shasa TRODE, Phil D’RONGUE, Lwon SAYAMA, Ress LAZ'ZIARK, Koios DARAIM, Jinya LANTIERI, Alexsandra VLADEKTRA, Tal’aam ANTABEN,
Sénateurs.

(Envoyée à la commission de la justice, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale.)

Exposé des motifs :

Avec la  loi ici présente, La République se dote d'outils innovants permettant de détecter, de prévenir et de sanctionner efficacement la corruption et les atteintes à la probité. La loi a pour ambition de répondre aux aspirations des Citoyens quant à la transparence, à l'éthique et à la justice en matière économique. Ce texte contribue à faire de la République une démocratie moderne, assise sur des valeurs solides, et non une démocratie du soupçon. Il contribue à construire pour notre Nation une économie au service de tous et à éliminer une finance débridée au service de la corruption et de la spéculation.

Premier volet du texte : instaurer plus de transparence dans le processus d’élaboration des décisions publiques et dans la vie économique avec notamment l'obligation légale d'identifier les représentants d’intérêts - les lobbies - et l'instauration d'un cadre juridique pour  protéger  les lanceurs d’alerte.

Article 1er
Du Renforcement de la Transparence.

1° Des règles déontologiques pour les représentants d'intérêts :

Une plus grande transparence dans la prise de la décision publique exige que les citoyens sachent qui intervient dans l’élaboration de la loi et des règlements administratifs. Il est légitime que les citoyens aient le droit de savoir comment les décisions publiques sont prises, s’élaborent, avec quels experts, quelles activités de conseil des représentants d'intérêts aussi appelés "lobbies".

Le Gouvernement et le Sénat se dotent d'un fichier répertoriant les représentants d’intérêts se manifestant auprès d’eux. Le texte créé un répertoire public des représentants d’intérêts auprès des membres du Gouvernement, des membres du Sénat, des élus locaux et des hauts fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales.

Ce répertoire public sera tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) indépendante de l'exécutif. Il sera accessible à tous les citoyens sur l'Holonet.

2° Tout représentant d’intérêts communique à la HATVP les informations suivantes : Son identité, le champ des activités de représentation d’intérêts et l’identité des tiers pour lesquels elle exerce son activité.

Cette inscription emporte le respect d’un certain nombre d’obligations déontologiques (interdiction d’offrir des cadeaux d’une valeur significative, interdiction de communiquer des informations délibérément erronées…).

Article 2
De la protection des lanceurs d'alertes

1° Afin de mieux protéger les lanceurs d’alerte dans le domaine des atteintes à la probité, le présent texte met en place un régime de protection de celui ou celle qui lance une alerte dans l’intérêt général.

2° Le présent texte pousse les Etats fédéraux à se doter d'une Agence anticorruption (Voir Article 5), pour ceux n'en ayant pas encore, qui  jouera un rôle de soutien des lanceurs d’alerte. Cette agence peut :

- Informer les lanceurs d’alerte sur la protection juridique dont ils peuvent bénéficier ;

- Anonymiser leurs signalements en les reprenant à son compte ;

- Financer les frais de protection juridique engagés pour faire valoir leurs droits en cas de sanction prononcée contre eux ou leur permettre de se défendre en cas de poursuite pour dénonciation calomnieuse.

Article 3
De la prévoyance auprès des agents publics

Les personnes à l'origine de la corruption, englobée dans l'Article 5 du présent texte, répondront au sanctions énoncées à l'Article 6. Mais les agents publics ciblés par la corruption, s'avérant avoir acceptés des pots-de-vin ou des cadeaux de quelque sorte qu'il soit, répondront aux même sanctions. Et en plus de cela ; les sénateurs, représentants systémiques, financiers, ambassadeurs, membres de gouvernements, les haut fonctionnaires ainsi que les organismes de la justice ou de l'économie ; ne pourront plus accéder à des postes de décideurs publics.

Deuxième volet du texte : l'action contre la corruption renforce l’arsenal répressif des atteintes à la probité. Il est du devoir d'un agent politique, qu'il soit politicien ou haut-fonctionnaire de faire passer l'intérêt public avant son intérêt personnel. La corruption sera donc qualifiée de Traitrise à la République.

Article 4
Du Renforcement de l'arsenal Répressif contre la corruption

Le texte (Article 2) incite les Etats fédéraux à créer une Agence anticorruption, dans la mesure où ils en sont pas doté. Mesure phare dans l'architecture de la loi, cette agence est investie de nombreuses missions et dotée de larges prérogatives pour la détection, la prévention et la coordination de l'action anticorruption.

Article 5
Du rôle des entreprises dans la lutte contre la corruption

1° La loi crée pour les entreprises une obligation de vigilance contre les risques de corruption. Elle s’impose aux sociétés employant au moins trois millions de salariés et dont le chiffre d’affaire est supérieur à deux-cents milliards de crédits. Cette obligation concerne donc seulement les plus grandes entreprises à même de constituer des "lobbies".

2° Ces entreprises doivent mettre en œuvre des procédures destinées à prévenir et détecter la commission, dans la République ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence.

Elles doivent concrètement mettre en place :

- Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

- Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite ;

- Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne soient utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

- Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;

- Un régime de sanction disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la personne morale en cas de violation du code de conduite.

Troisième volet du texte : Préconiser des sanctions économiques, professionnelles mais aussi de travaux d'intérêts généraux contre les personnes morales ou physiques qui sont responsable de corruption quelconques. Afin d'éviter une surcharge supplémentaire sur le système pénitencier, des travaux d'intérêts généraux sont stipulés ci-dessous.

Article 6
Des sanctions relatives aux contraventions.

L’Agence anticorruption, dépendant uniquement de l'Etat fédéral, peut vérifier sur pièce ou sur place que ces entreprises satisfont à cette obligation de vigilance (Voir Article 5). En cas de manquement, elle peut mettre en demeure le contrevenant. À défaut, la commission des sanctions de l’agence peut adresser des injonctions de mise en conformité et prononcer des sanctions économiques, et rendre publique la sanction.

Par ailleurs, le texte ci-présent instaure un délit d’entrave à l’alerte. Toute personne, que ce soit un supérieur hiérarchique, un référent de l’employeur, ou un employeur faisant obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement doit être d'autant plus lourdement sanctionné.

L'Agence anticorruption se réserve le droit d'attaquer en justice un contrevenant et de recommander aux procureurs la mise en travaux d'intérêts généraux des contrevenants. Les travaux d'intérêts généraux peuvent s'étaler sur une période de six mois jusqu'à huit ans en fonction du verdict de la cour supérieure de finance de l'Etat fédéral. Les travaux d'intérêts généraux sont appliqués en plus des sanctions économiques préconisées.

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