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Le Chancelier Suprême Valerion Scalia se positionna au centre du podium. La place à droite revenait à l’Orateur Sénatorial. Enfin, la place à gauche se vit occupée par le Secrétaire général de la Chancellerie, Telkhar Melk’an.

Lentement, le podium débuta son ascension. Les pales s’écartèrent, laissant pénétrer dans la Rotonde sénatoriale une colonne grande, qui montait, montait, montait… Sa progression s’arrêta, laissant les trois hommes admirer le Sénat.

Le Chancelier Scalia, debout, contemplait l’assemblée législative, fier et droit. Devant lui, les représentants des systèmes régionaux de la République Galactique applaudissaient le nouveau Chef d’Etat de la République, une musique aussi forte qu'émouvante. Tous ces sénateurs ne soutenaient pas le programme politique de Valerion Scalia mais tous respectaient les institutions. En cette heure où le Sénat allait se prononcer sur un changement institutionnel de la plus grande importance, il convenait d’être aussi grave que responsable.

Le podium était divisé en deux niveaux. Un niveau supérieur, sur lequel se trouvaient le Chancelier, l’Orateur et le Secrétaire général. Juste en-dessous, siégeaient le Sergent d’Armes, le Greffier du Sénat, le Sous-greffier et le Légiste parlementaire. Le premier se chargeait de la Garde du Sénat, les suivants de la transcription des allocutions et le dernier était un Sénateur chargé des questions juridiques relatives au Règlement d’ordre intérieur du Sénat.

La Rotonde était pleine à craquer. Visiblement, il n’y allait pas avoir d’absents. Au vu des enjeux, c’était la moindre des choses que de venir représenter son système. Valerion Scalia pouvait s’estimer assez confiant. Il disposait d’une majorité pour l’heure assez large, et entendait profiter de l’élan encore perceptible de l’élection à la Chancellerie pour faire passer le plus tôt possible les réformes promises aux Citoyens de la République. Toutefois, avant de s’attaquer au Pacte Social, au Budget, à la Loi de Défense Nationale et à la Loi sur la Sécurité Nationale, il fallait passer par une modification de la Constitution. Le texte fondamental de la République n’avait pas évolué de façon drastique aux cours des années… Cette fois-ci, il était question d’une réforme en profondeur, prévoyant des élections sénatoriales, un système semi-présidentiel, reconnaissant la liberté syndicale… Il s’agissait de modifier les institutions pour stabiliser la République, la démocratiser et la préparer à une opposition diplomatique ou guerrière avec l’Empire.

L'ovation continua encore quelques instants jusqu'à cesser peu à peu. Les sénateurs s'assirent, prêts à écouter le premier discours du Chancelier Scalia devant le Sénat de la République. Quelques secondes s'offrirent à Valerion pour profiter du calme qui venait de tomber sur la Rotonde, succédant à un brouhaha d'applaudissements. Le Sergent d'Armes leva son bâton cérémonial et frappa avec force le sol métallique du podium. Aussitôt, une longue banderole rectangulaire vint se dérouler du haut de la plateforme, descendant jusqu'au bas de la colonne se tenant au centre du Sénat. Les couleurs de la République étaient affichées sur ce drapeau gigantesque : le symbole tout de jaune sur fond ocre.

    « Mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les ministres, citoyennes et citoyens. »


Trois ans plus tôt, Valerion Scalia s'était tenu pour la première dans la nacelle du représentant d'Artorias. Halussius Arnor se trouvait alors à sa place actuelle et les sénateurs Rejliidic et Bresancion s'étaient opposés à lui. Aujourd'hui, ils étaient membres de son Gouvernement et Lord Janos était Vice-Chancelier de la République. Faire la synthèse, voilà ce qu'on attendait d'un meneur, voilà ce qui était attendu du nouveau Chancelier Suprême.

    « Je vous ai convoqués aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour vous réunir autour de la révision de notre Constitution. Dans un Etat de Droit, dans notre République, nous ne fondons pas nos rapports sociaux sur la force brute, la barbarie et la sauvagerie. Des siècles plus tôt, nos ancêtres se sont rassemblés, faisant fi de leurs différences et des anciens préjugés, pour former la grande République Galactique. Pour se faire, les Pères Fondateurs ont débattu longuement, s'interrogeant, opposant leurs idées et leurs arguments, jusqu'à donner aux Citoyens de la République un texte, un document fondamental. Il ne s'agissait pas de graver à jamais dans le marbre les mécanismes institutionnels de la République. Non. Il s'agissait de créer un Etat où les libertés, les droits et les devoirs, les règles de fonctionnement de nos institutions, seraient indiqués dans un texte fondateur. Il s'agissait de former la Chose Publique, dont tout Citoyen pourrait se saisir et à laquelle sa participation serait reconnue. La Liberté ne peut qu'être protégée que par la Loi! L'écriture plutôt que le sang, la parole plutôt que les armes.

    A l'heure où je vous parle, certains voudraient nous voir renier ces principes. Ils souhaiteraient nous voir tomber dans la spirale du pouvoir sans limites, amenant destruction et chaos. Mais chacun d'entre vous se rappelle les combats d'autrefois, chacun d'entre vous sait ce qui fait la grandeur, la beauté et la force de la République : sa Constitution. Tout Citoyen a ainsi la possibilité de consulter les textes et d'y trouver les bases de notre Etat. Chaque individu sait que le texte fondamental est là pour assurer la vie commune, pour empêcher le règne de l'arbitraire et de l'injustice qu'il provoque. »


Le Chancelier Suprême s'exprimait posément, sans lenteur.

    « La République est une oeuvre sans cesse inachevée, toujours perfectible. Elle évolue au gré des changements de notre société, conservant toujours les libertés fondamentales qui lui sont consubstantielles. Aujourd'hui, l'heure est venue d'apporter à la Constitution les changements rendus nécessaires par la connaissance des défauts du texte.

    C'est à cela que s'est attelée la Chancellerie. Les temps sont difficiles, empreints de gravité. Dans une telle situation, il peut sembler superflu de modifier les règles constitutionnelles. Pourtant, rien n'est aujourd'hui plus pressant et nécessaire que de stabiliser et démocratiser la République, dans un même mouvement, afin de la rendre plus apte à affronter les défis futurs. C'est en rappelant les Valeurs fondatrices de la République et en continuant l'oeuvre des Pères Fondateurs que nous démontreront au reste de la galaxie que la République se dresse toujours avec plus de gloire et de beauté dans l'adversité.

    Accroître le système fédéral est la première étape vers la stabilisation de nos institutions. Le texte qui vous a été communiqué, mesdames et messieurs, veille à établir un système clair à la lecture et efficace dans la pratique. Une République Galactique composée de Systèmes Régionaux chacun représentés au Sénat. Une République Galactique aux compétences bien définies : la compétence monétaire, le commerce extérieur, le droit du travail... Des Systèmes Régionaux dont les pouvoirs ne seront plus sans cesse contestés car larges, dans le respect des différences culturelles et sociales de notre République. Un Etat fondé sur quatre piliers : le Sénat, la Chancellerie Suprême, le Gouvernement et la Cour Suprême. Stabiliser les institutions, c'est aussi redéfinir clairement le rôle de chacun. Jusqu'à ce jour, le Chancelier Suprême cumule la fonction de chef d'état et de chef de gouvernement, en faisant à la fois le représentant de tous les citoyens et le mandataire d'une majorité parlementaire. Pour remédier à ce problème, le texte aujourd'hui présenté propose de faire du Chancelier Suprême le Chef d'Etat et du Vice-Chancelier le Chef du Gouvernement, rendant ce dernier responsable devant le Sénat de la République. L'Orateur sénatorial deviendra une fonction pleinement indépendante du Vice-Chancelier et sera entièrement dédiée à l'organisation du Sénat, de ses commissions et des relations avec le Gouvernement et la Chancellerie.

    Stabiliser et démocratiser, deux éléments qui vont de pair. Les ennemis de la démocratie voient en celle-ci désordre, trouble, dissension... Ils oublient que seule celle-ci permet un débat libre et éclairé, où les solutions aux problèmes se trouvent par le débat des représentants du Peuple Souverain. Voter, élire un représentant, voilà ce que feront demain tous les Citoyens de la République dans une grande élection générale, le vote seul démocratisera pleinement le Sénat et la Chancellerie Suprême, assurant la légitimité populaire à tous les niveaux institutionnels de la République. La démocratie en réponse la violence, voilà la réaction que nous opposons à nos ennemis! »


Valerion Scalia fit une pause, se préparant à achever sa prise de parole.

    « Le texte fondamental ne peut connaître d'exclusives, c'est pourquoi sa rédaction a systématiquement pris en compte des remarques des membres de l'opposition. En ce jour, il convient de se réunir pour donner tous ensemble à la République Galactique un élan nouveau, beau et rassembleur! C'est avec une double intention, stabiliser et démocratiser nos institutions, que je demande solennellement au Sénat d'approuver à une large majorité le projet de révision de la Constitution Galactique. Vive la République! »




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Projet de révision de la Constitution de la République Galactique

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Conscients que la République est un espace porteur de civilisation ; que ses habitants ; y ont développé progressivement les valeurs que sont l’égalité des êtres, la liberté, le respect de la raison,

Convaincus que la galaxie désormais réunie entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis, qu’elle veut demeurer un espace ouvert à la culture, au savoir et au progrès social et qu’elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique et œuvrer pour la paix, la justice et la solidarité,

Persuadés que les peuples de la galaxie, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire, sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d’une manière sans cesse plus étroite, à forger leur destin commun,

Assurés que, « Unie dans sa diversité », la galaxie leur offre les meilleures chances de poursuivre, dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l’égard des générations future, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de l’espérance inhérente à chaque être,

Reconnaissants aux membres du Comité constitutionnel d’avoir élaboré cette Constitution galactique au nom des nations et de leurs peuples,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, proclament solennellement leur attachement aux dispositions suivantes :


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Préambule : Déclaration universelle des droits de l'être conscient

Article 1 : Tout être vivant qui a la pleine connaissance de la réalité de son existence, de ses actions ou de ses émotions, qui à la connaissance de la réalité qui l'entoure et qui a la capacité d'en déduire un raisonnement simple est considéré comme un individu conscient à qui s'applique les dispositions suivantes.

Article 2 : Tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 3 : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine ethnique ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 4 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 5 : Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 6 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels ou dégradants.

Article 7 : Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.

Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8 : Tout individu a droit à un recours effectif devant les juridictions planétaires compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Tout citoyen est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable lors d'un procès impartial et équitable et conforme à la loi

Article 10 : Tout individu a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11 : Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 12 : Tout individu a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur de l’espace républicain.

Article 13 : Tout individu a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 14 : Tout individu a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Article 15 : Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 16 : Tout individu a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. La liberté syndicale est reconnue.

Article 17 : Tout individu, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Le droit de négociation collective est reconnu aux représentants des salariés et du patronat, selon le mode prescrit par la loi.

Article 18 : Tout individu a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

Article 19 : Tout individu a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille.

Article 20 : Tout individu a droit à l’éducation, et ce sans restrictions. Nul gouvernement ne peut abuser de ses droits pour endoctriner ou éduquer sa population dans son propre intérêt. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.

Article 21 : Tout individu a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 22 : La présente déclaration pourra être complétée ultérieurement par la voie d'un simple amendement à la présente Constitution.

Les droits et les principes reconnus et proclamés par la présente Déclaration sont imprescriptibles et inaliénables.

Article 23 : Tout individu se doit, dans la mesure de ses moyens et de ses capacités et selon les modalités prévues par les lois de la République et de ses membres, de contribuer aux charges publiques nécessaire à l'entretien des biens publiques ainsi qu'à l'entretien d'une force publique nécessaire au maintient de l'ordre public et nécessaire à l'exécution des services publics.

Article 24 : Tout individu se doit de respecter les lois et règlements de la République et de ses membres afin d'assurer le maintient de l'ordre public et le plein exercice des Droits Fondamentaux prévus par le présente constitution.

Article 25 : Tout individu dispose d'un libre accès à l'information. Il me peut y avoir de censure en la matière susceptible de contrevenir à ce droit. Les cas de dérogation à ce droit sont prévus par la loi, mais ne doivent porter que sur un objet précisément défini et strictement limité dans le temps et ne doivent pas remettre en cause l'essence de ce droit.

Article 26 : Le secret des lettres, et des communications électroniques privées, est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres et communications électroniques.

Article 27 : Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, notamment le Secret d’Etat.

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Titre premier: La République galactique

Article 1 : La République Galactique est un Etat fédéral, qui se compose de l’Autorité fédérale, ci-après nommée la « République », et de mille quatre-vingt-une Entités fédérées, ci-après nommées « Systèmes Régionaux ».
Le premier objectif de la République est d'assurer la paix, la sécurité, l’unité et la coexistence pacifique de ses membres.

A ce titre, chaque Système Régional reconnait l'autorité de la République et doit veiller au respect de toutes les Lois et Règlements pris en vertu de la présente constitution.

Les Sytèmes Régionaux ont transféré à la République une partie de leurs compétences souveraines, conformément aux dispositions de la présente constitution.
La République est fondée sur quatre institutions fondamentales : le Sénat de la République, la Chancellerie Suprême de la République, le Gouvernement de la République et la Cour Suprême de la République.

Article 2 : La République respecte l’identité propre des Systèmes Régionaux, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles. Elle respecte les fonctions essentielles de leurs institutions, notamment celles qui ont pour objet d’assurer l’intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité intérieure.
Tous les Systèmes Régionaux doivent se munir d’une Constitution Régionale, organisant les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire régionaux. L’indépendance des juges doit être assurée.

Article 3 : Chaque Système Régional est représenté au Sénat galactique. Le Titre II de la Constitution règle l’élection fédérale des Sénateurs de la République.

La Constitution et le droit adopté par les institutions de la République, dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées, ont la primauté sur le droit des planètes et systèmes membres : la Constitution fédérale, les Lois fédérales et les Règlements fédéraux priment sur les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires des Systèmes Régionaux.

A ce titre, une Loi Régionale contraire à une Loi Fédérale est considérée de facto comme nulle et non avenue et ne peut être invoquée au cours d’un litige.

Article 4 : En rejoignant les rangs de la République, chaque Système Régional intègre un espace économique commun, dont l'objectif est la distribution et la répartition équitable des richesses afin de garantir une prospérité de chacun de ses membres. La République Galactique forme un espace économique unique, au sein duquel les Systèmes Régionaux ne peuvent introduire de douanes destinées à freiner la libre circulation des personnes, biens et capitaux.
Chaque Système Régional doit s'acquitter des contributions financières votées par le Sénat galactique.

Chaque Système Régional est libre de sa politique économique, à condition que cette dernière respecte les Lois Fédérales et la Constitution galactique.

Les sommes collectées via les différentes contributions seront utilisées en conformité aux lois de finance annuelles votés par le Sénat galactique. Ces sommes collectées sont de l'entière propriété de la République et ne pourront être réclamées sous aucun prétexte.

Article 4bis : Aucun impôt au profit de la République ne peut être établi autrement que par une Loi.
Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts.
Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi.
Chaque année, le Sénat arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, le Sénat fixe, annuellement, sa dotation de fonctionnement.
Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Article 5 : Est considéré comme juridiction locale, l'entière surface des planètes légalement colonisées et reconnues par les autorités républicaines, ainsi que l'espace compris dans la sphère décrite par le rayon correspondant au grand axe de rotation du ou des mondes autour de leur(s) soleil(s).

Tous mondes inhabités, astéroïdes et corps stellaires gravitant usuellement dans cet espace sont sous la juridiction du Système Régional. Par corps stellaire gravitant usuellement dans le système, il est entendu tout corps dont son mouvement est capté par un autre corps stellaire du système. Ainsi les lunes et ceintures d'astéroïdes répondent à cette description, tandis que les astéroïdes dérivant dans l'espace ne le sont pas.

Toute planète, corps stellaire, zone de l'espace ne correspondant pas à cette description, et figurant dans les limites extrêmes des frontières républicaine, est placé sous la juridiction de la République.

Article 6 : Tout individu ressortissant d’un Système Régional possède la citoyenneté républicaine. Elle s’ajoute à la citoyenneté régionale et ne la remplace pas. L’acquisition est automatique à compter de la date d’adhésion à la Constitution galactique.

Tout citoyen apatride possède la citoyenneté républicaine dès lors que son monde d’origine est membre de la République. Lorsqu’un citoyen est déchu de sa nationalité primaire, il conserve sa citoyenneté républicaine

Les citoyens dont les planètes d’origines ne sont pas membres de la République peuvent acquérir la citoyenneté républicaine selon les modalités prévues par la loi républicaine.

Article 7 : Les citoyens de la République jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution et les lois de la République.
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Titre II: Le Sénat galactique

Article 8 : Le pouvoir législatif est confié au Sénat galactique. Il exerce également un pouvoir de contrôle sur le gouvernement et sur la bonne exécution du budget. C’est lieu privilégié de dialogue entre les membres de la République.

Chaque Système Régional de la République dispose d’un sénateur, accompagné d’une délégation au besoin, pour le représenter au Sénat.

Les Sénateurs sont élus au suffrage universel direct uninominal à deux tours, pour une période de quatre ans. Une circonscription électorale correspond au territoire d’un Système Régional. Il n’y a qu’un Sénateur pour chaque Système Régional. Les deux tours des élections sénatoriales sont organisés suivant la procédure inscrite à l’article 20 de la Constitution, les élections sénatoriales sont concomittantes avec les élections à la Chancellerie.

Le Sénat décide de la clôture et de la reprise de ses sessions. Le Chancelier suprême peut le convoquer avant la date prévue, en session extraordinaire. Il est tenu de le faire si un tiers des membres du Sénat en font la demande.

Article 8bis : Le Sénat peut, par un vote à la majorité absolue de ses membres, adopter une motion de méfiance visant le Gouvernement. Si la motion de méfiance à l’encontre du Gouvernement a été adoptée, celui-ci est en affaires courantes. Le Chancelier Suprême doit alors présenter, le plus rapidemment possible, la nouvelle composition de son Gouvernement.


Article 9 : Le Sénat Galactique à l’initiative des lois, concurremment avec le Chancelier suprême et le Gouvernement. Il discute, vote et abroge les projets et propositions de loi.

Le Chancelier Suprême peut, pendant la durée des sessions ou sur proposition du Sénat, soumettre au Référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la République et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité.
Lorsque le Référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Chancelier Suprême promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Le Sénat et ses commissions peuvent exiger la présence de tout membre du gouvernement central.

Les membres du gouvernement central ainsi que leurs délégués ont accès à toutes les séances du Sénat et de ses commissions. Ils doivent être entendus à tout moment.

Article 10 : Les débats du Sénat sont publics. Le huis-clos peut être prononcé à la majorité des deux tiers, à la demande d’un dixième des membres du Sénat ou à la demande du gouvernement central. La décision est prise au cours d’une séance à huis-clos.

Toute résolution est prise à la majorité des suffrages exprimés, sauf ce qui sera établi par le règlement du Sénat à l’égard des élections et présentations et les cas particuliers visés par la Constitution. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. Le Sénat ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
Les votes d’abstention sont comptabilisés pour le calcul de la majorité des membres, mais ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité des suffrages exprimés.
Les comptes rendus fidèles des séances publiques du Sénat et de ses commissions sont insusceptibles d’engager une quelconque responsabilité.

Article 10bis : La Loi Fédérale fixe les règles concernant :
– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.

– la création de catégories d’établissements publics ;

– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;

La loi détermine les principes fondamentaux :
– de l’organisation générale de la Défense ;

– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Pour les autres matières relevant de la compétence fédérale, le Chancelier et le Gouvernement son compétents et agissent par la voie de normes réglementaires, que sont les Arrêtés de la Chancellerie Suprême. Une Loi ordinaire peut étendre le domaine de compétence de la loi.

Article 11 : Le Sénat a le droit et, à la demande d’un quart de ses membres, l’obligation de constituer une commission d’enquête chargée de recueillir les preuves nécessaires en audience publique. Le huis-clos peut être prononcé.

Les règles de la procédure pénale s’appliquent par analogie à l’administration des preuves. Le secret de la correspondance, de la poste et des communications n’est pas affecté.

Les tribunaux et les autorités administratives sont tenus à l’entraide judiciaire et administrative.

Les rapports des commissions d’enquête sont soustraits à l’examen des tribunaux. Les tribunaux sont libres d’apprécier et de juger les faits qui ont fait l’objet de l’enquête.

Article 12 : L’Orateur sénatorial est le coordinateur et le garant du bon déroulement de l’activité du Sénat et de ses relations avec le gouvernement.
Le Chancelier Suprême propose au Sénat un candidat à la fonction d’Orateur sénatorial. Pour être élu Orateur sénatorial, un vote du Sénat à la majorité absolue de ses membres est nécessaire.

Article 13 : L’Orateur sénatorial reçoit, hors des sessions, les divers projets de loi et juge, dans une large mesure de leur recevabilité.

Un projet est irrecevable quand :

- Il fait doublon avec une loi déjà existante
- Il est manifestement contraire aux principes énoncés dans le préambule de la présente Constitution.

Article 14 : L’Orateur sénatorial est tenu à un devoir d’impartialité et de réserve. Il ne peut prendre part aux débats et ni aux votes. Il ne peut exercer de fonction ministérielle.

Article 15 : Les déclarations de guerre et les traités de paix sont ratifiés en vertu d’une loi, ainsi en est-il des traités qui modifient une ou plusieurs dispositions législatives, ou qui créent de nouvelles charges emportant modification de la loi de finance en vigueur.

Le gouvernement central informe le Sénat de toute intervention militaire hors du territoire de la République, toute intervention militaire excédant une durée d’un mois doit être autorisée par le Sénat.

Article 16 : Les sénateurs percevront une indemnité qui sera fixée par la loi et payée par le Trésor de la République. Les sénateurs peuvent s’associer et former au sein du Sénat un « parti politique », devant regrouper au moins 5% de sénateurs pour être institué. Les partis politiques recoivent une dotation annuelle, fixée par le Sénat tous les quatre ans. Chaque parti doit désigner son chef de groupe au Sénat, interlocuteur privilégié de l’Orateur sénatorial. La Loi détermine les facilités techniques octroyées aux partis politiques.

Ils ont le droit d’utiliser gratuitement tous les moyens de transport de la République. Les modalités sont définies par une loi républicaine.

Un sénateur ne peut à aucun moment faire l’objet de poursuites judiciaires ou disciplinaires, ni voir sa responsabilité mise en cause d’une quelconque façon hors du Sénat, en raison d’un vote émis ou d’une déclaration faite par lui au Sénat ou dans l’une de ses commissions. Cette disposition ne s’applique pas aux injures diffamatoires.

Pour un acte passible d’une sanction, un sénateur ne peut voir sa responsabilité mise en cause ou être arrêté qu’avec l’agrément du Sénat, à moins qu’il n’ait été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte.

Article 16bis : Les membres du Gouvernement disposent d’un droit de vote au Sénat de la République. Si le Chancelier exercait une fonction sénatoriale, il désigne son successeur au poste de sénateur et démissionne de cette fonction.
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Titre III: Le Chancelier suprême de la République


Section 1 : Notion

Article 17 : Le pouvoir exécutif est confié au Chancelier suprême de la République et à son Gouvernement. Le Chancelier Suprême est le garant de la Constitution galactique ainsi que des droits et libertés de l’être conscient. Il assure le fonctionnement concerté et la collaboration des organes centraux de la République.

Article 18 : Le Chancelier suprême est le premier diplomate de la République. Il représente la République au niveau galactique et au niveau interne. Il négocie et conclut au nom de la République, après l'avis et avec le consentement du Sénat, les traités avec les puissances étrangères, sous réserve de l'approbation des deux tiers des sénateurs présents. Il reçoit les représentants diplomatiques.

Section 2 : Election

Article 19 : Le Chancelier Suprême est élu au suffrage universel direct à deux tours, pour un mandat de quatre ans. Est élu celui qui réunit sur son nom les voix de la majorité des électeurs. La prise de fonction intervient le lendemain de l’expiration du mandat précédent.

Le Chancelier Suprême est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Article 20 : Le premier tour des élections à la Chancellerie et le premier tour des élections sénatoriales ont lieu le quatorzième jour avant l’expiration du mandat du Chancelier Suprême et des Sénateurs. Le second tour des élections à la Chancellerie et le second tour des élections sénatoriales ont lieu le septième jour avant l’expiration du mandat du Chancelier Suprême et des Sénateurs.
Le premier tour des élections sénatoriales et le premier tour des élections pour la Chancellerie se déroulent au même moment, dans les mêmes locaux et selon les mêmes modalités.

En cas de second tour pour les élections à la Chancellerie, celui-ci se déroule au même moment, dans les mêmes locaux et selon les mêmes modalités que le second tour des élections sénatoriales.

Le vote est obligatoire.


Section 3 : Fonctions et Attributions au sein du gouvernement central


Article 21 : Le Chancelier suprême est le Chef de l’Etat de la République. Il détermine et conduit, en collaboration avec le Sénat, les politiques de la République.

Le Chancelier Suprême nomme et révoque le Vice-Chancelier, Chef du Gouvernement de la République. Le Vice-Chancelier assume la direction et la gestion du Gouvernement, il est responsable devant le Sénat. Le Chancelier Suprême réunit le Gouvernement en Conseil des Ministres, dont il fixe l’ordre du jour et qu’il préside.

Les Ministres républicains sont nommés et révoqués par le Chancelier suprême après avis du Sénat. Chaque ministre républicain, en ce qui concerne son organisation et son fonctionnement, dirige son département de façon autonome et sous sa propre responsabilité.

Pour être valables, les dispositions réglementaires des ministres républicains doivent être contresignées par le Chancelier suprême.

Article 22 : Le Chancelier Suprême exerce la fonction de Chef Suprême des Armées de la République. Le Ministre de la Défense exerce, de principe, l’autorité et le commandement sur les armées de la République. Le Chancelier Suprême peut intervenir, en cas de nécessité, pour exercer directement l’autorité et le commandement sur les armées de la République.

Sur proposition de l’Etat-Major des Armées et après avis rendu par la Commission sénatoriale à la Défense et le Ministre de la Défense, le Chancelier Suprême nomme le Chef d’Etat-Major des Armées, grade le plus élevé de la hiérarchie militaire, pour une durée de quatre ans. Le Chef d’Etat-Major est sous l’autorité directe du Ministre de la Défense. A la demande du Chancelier Suprême et du Ministre de la Défense, le Chef d’Etat-Major des Armées peut assister aux Conseils des Ministres. Il n’a qu’une voix consultative et ne peut s’exprimer que sur des matières relatives au domaine militaire.

A la demande du Chancelier Suprême ou de l’Etat-Major des Armées, et après avis du Ministre de la Défense, le Sénat peut déclarer l’état d’urgence.

L’état de guerre est déclaré par le Sénat. Le pouvoir législatif peut être accordé par le Sénat, pour une période maximum de trois mois, renouvelable, au Chancelier Suprême et au Gouvernement. Les Pouvoirs Spéciaux ne peuvent être accordés que si deux tiers au moins des membres du Sénat sont présents; et l’attribution des Pouvoirs Spéciaux n’est possible que si elle réunit au moins les deux tiers des suffrages. Une Commission sénatoriale extraordinaire est ensuite formée, par tirage au sort, afin de contrôler l’action du Chancelier et du Gouvernement. L’attribution des Pouvoirs Spéciaux ne prive pas le Sénat du pouvoir législatif, celui-ci peut continuer de légiférer durant la période d’attribution des Pouvoirs Spéciaux. L’action législative du Chancelier et du Gouvernement ne peut porter atteinte aux dispositions constitutionnelles.
Le transfert du pouvoir constituant est impossible.

Le Chancelier Suprême préside les réunions de l’Etat-Major, en son absence le Ministre de la Défense préside. Le Président de la Commission sénatoriale à la Défense assiste de plein droit aux réunions de l’Etat-Major.

La Commission sénatoriale à la Défense veille à ce que le Chancelier Suprême, le Ministre de la Défense et le Chef d’Etat-Major des Armées respectent les dispositions constitutionnelles et législatives relatives à la matière militaire. La Commission sénatoriale à la Défense peut saisir la Cour Suprême en urgence, pour que celle-ci constate un manquement grave à la Constitution et sanctionne l’autorité responsable dans les plus brefs délais. Si la Cour Suprême estime l’action de la Commission non fondée, le Président de la Commission sénatoriale à la Défense doit démissionner de la présidence de la commission et le Sénat doit élire rapidemment son successeur.


Article 23 : Le Chancelier suprême signe et promulgue les lois républicaines dans les sept jours suivants le vote du Sénat.

Le Chancelier fait les règlements nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Article 24 : Le Chancelier suprême présente au Sénat les candidatures à la nomination aux fonctions de juges à la Cour suprême galactique, ainsi que la candidature du Procureur général de la République galactique. Les candidats aux fonctions de juges à la Cour Suprême sont élus à la majorité des deux tiers des membres du Sénat. Le Chancelier Suprême présente au Sénat la proposition de mettre fin aux fonctions du Procureur général de la République.

Il nomme et rappelle, après consultation des comités et commissions du Sénat, les représentants diplomatiques de la République auprès des puissances étrangères.

Il nomme et révoque, après avis des comités et commissions du Sénat, les hauts fonctionnaires de l’Administration républicaine.

Il nomme et révoque, sur proposition de la Cour suprême galactique, les juges des Cours suprêmes sectorielles.

Une loi républicaine pourra venir compléter la liste.

Section 4 : Incompatibilités d’exercice

Article 25 : Le Chancelier suprême et les ministres républicains ne peuvent exercer aucune autre fonction publique rémunérée, aucune profession industrielle et commerciale ni aucun métier, et ils ne peuvent faire partie ni de la direction ni, sauf approbation du Sénat, du conseil d’administration d’une entreprise poursuivant des buts lucratifs.

Section 5 : Mise en accusation

Article 26 : Les dispositions prévues à l’article 16 s’appliquent au Chancelier suprême.

Article 27 : Le Sénat peut mettre le Chancelier suprême en accusation devant la Cour suprême galactique pour violation délibérée de la Constitution galactique ou d’une autre loi républicaine.

La demande de mise en accusation doit être présentée par un quart au moins des membres du Sénat. La décision de mise en accusation doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du Sénat. L’accusation est soutenue par un sénateur.

Article 28 : Si la Cour suprême galactique constate que le Chancelier suprême s’est rendu coupable d’une violation délibérée de la Constitution galactique ou d’une autre loi républicaine, elle peut le déclarer déchu de ses fonctions.

Par une ordonnance provisoire, elle peut, après la mise en accusation, décider qu’il est empêché d’exercer ses fonctions. Le Vice-chancelier assurera alors l’intérim.

Section 6 : Cessation de fonction, vacance et intérim.

Article 29 : Le Chancelier suprême cesse d'exercer ses attributions avant terme en cas de démission, d'incapacité permanente pour raison de santé d'exercer les attributions qui lui incombent. A partir de la déclaration de vacance du pouvoir par la Cour Suprême, le Vice-Chancelier prend les fonctions de Chancelier Suprême de la République, jusqu’à la fin du mandat.

Dans tous les cas où le Chancelier suprême n'est pas en état d'exercer ses obligations, le Vice-chancelier les exerce temporairement le temps soit de nouveau en état de les exercer. Seule la Cour suprême galactique peut déclarer le Chancelier suprême empêché temporairement.

Durant cette période, le Vice-chancelier n'a pas le droit de révoquer les ministres républicains, ni de proposer d'amender et de réviser les dispositions de la Constitution galactique et aucune motion de censure ne peut être déposée.

Titre IV : Du Fédéralisme et de la Répartition des compétences

Article 30 : L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribue formellement la Constitution. Les Systèmes Régionaux sont compétents pour les autres matières.

Article 31 : Un Système Régional peut quitter la République Galactique, suivant la procédure prévue à l’article 32. Toute tentative séparatiste ne respectant pas cette procédure est sanctionnée par la Cour Suprême.

Article 32 : Un Système Régional peut quitter la République par la tenue sur son territoire d’un referendum d’autodétermination. Le Gouvernement de la République doit être informé de la volonté de tenir un referendum deux semaines avant sa mise en œuvre. Au moins la moitié des individus inscrits sur les listes d’électeurs doit participer au referendum. La bonne tenue de ce dernier est assurée par des observateurs neutres, envoyés par le Sénat de la République et l’autorité législative du Système Régional, ainsi que par la Cour Suprême de la République. Si le résultat du referendum est favorable à une indépendance, le Sénat de la République doit adopter une motion constatant le départ du Système Régional de la Fédération Républicaine. La tenue d’un referendum d’autodétermination ne peut se faire lorsque l’état de guerre ou l’état d’urgence a été déclaré. Si le referendum est contesté au niveau juridique, ou si un doute raisonnable quant à sa validité est soulevé, le Sénat peut voter une motion rejetant le résultat du referendum vicié. La Cour Suprême de la République veille au respect de toutes les procédures.

Article 33 : Toute modification des frontières de la République ne peut se faire que suivant la procédure établie à l’article 32 de la Constitution.

Article 34 : Les compétences fédérales et régionales se divisent en compétences exclusives et compétences partagées. Les compétences exclusives relèvent soit de la compétence du législateur, soit de la compétence du législateur régional. Les compétences partagées sont des compétences dans lesquelles la République et les Systèmes Régionaux se partagent la législation et l’exercice.

Article 35 : Les compétences fédérales exclusives sont les suivantes :
- Les Affaires étrangères
- La compétence monétaire
- La politique économique fédérale
- Le Trésor fédéral
- Le commerce extérieur
- La Sécurité sociale
- La réglementation du droit du travail
- La politique énergétique et industrielle
- La politique fédérale des transports et des télécommunications
- La matière du droit intellectuel

Article 36 : Les compétences fédérées exclusives sont les suivantes :
- L’enseignement
- L’environnement
- La politique interne de transports
- Les Pouvoirs locaux
- Le droit civil
- Les matières culturelles
- La politique budgétaire régionale

Article 37 : Les compétences partagées sont les suivantes :

- Intérieur : les services de police relèvent des Systèmes Régionaux. Toutefois, il existe une Agence Fédérale d’Investigation (AGE) relevant du Ministère de la Sécurité Intérieure. Le niveau fédéral est compétent pour les matières relatives au terrorisme, à la criminalité financière, l’évasion fiscale, le crime organisé, le contre-espionnage et la collecte de renseignements généraux. Une Loi Fédérale peut étendre les compétences de l’Autorité fédérale et créer les agences nécessaires à l’exercice des différentes compétences.

- Défense : chaque Système Régional peut entretenir une armée et une flotte pour se défendre. Ces forces armées ne peuvent agir qu’au sein du territoire du Système Régional auquel elles appartiennent. Le régime de création de ces forces et les modalités particulières les concernant sont réglées par la Loi Fédérale. L’organisation et la composition des Forces Armées Régionales reviennent à la compétence des législateurs régionaux. Les Chefs d’Etat-Major des Forces Armées Régionales se réunissent au sein d’un organe national, l’Etat-Major Régional, présidé par le Ministre de la Défense, secondé par le Chef d’Etat-Major des Armées de la République. Les Forces Armées Régionales peuvent être partiellement ou entièrement réquisitionnées par l’Etat-Major de la République. Un Gouverneur fédéral est envoyé par le Gouvernement de la République auprès de chaque Système Régional, le Gouverneur est chargé de vérifier l’action des Forces Armées Régionales. Chaque Système Régional s’engage à maintenir la paix sur ses territoires et à n’intenter aucune action militaire visant des Systèmes Régionaux de la République. La compétence en matière de défense revient, par principe, à l’Autorité fédérale. La compétence régionale fédérée est exceptionnelle et découle d’une attribution expresse de la Loi fédérale.

- Justice : les Systèmes Régionaux sont compétents en matière de justice. Les juridictions fédérales ne sont compétentes que lorsque le litige touche à de la législation fédérale ou lorsque les parties ont la citoyenneté d’entités fédérées différentes. Il existe un Tribunal Fédéral et une Cour d’appel Fédérale par Système Régional, chaque tribunal et chaque cour étant divisé en différentes chambres. La Loi Fédérale établit les modalités de mise en œuvre de la présente disposition.

- Recherches : l’Autorité fédérale est compétente en matière de recherches dans les domaines relevant de ses compétences exclusives et partagées.

- Les affaires alimentaires et agricoles relèvent par principe de la compétence fédérée. L’Autorité fédérale peut intervenir en la matière lorsque l’effectivité des compétences fédérales le nécessite.

- Droit pénal : la compétence de principe revient aux Systèmes Régionaux, sauf dans les cas prévus par la Loi Fédérale.

- L’Autorité fédérale, comme les Systèmes Régionaux, dispose du pouvoir fiscal.

- Le commerce intérieur : la Loi Fédérale est compétente pour régler le commerce interne de la République. Toutefois, les Systèmes Régionaux conservent le pouvoir de conclure entre eux des Accords de Coopération. Ces Accords ne peut contrevenir aux dispositions normatives fédérales et ne peuvent avoir comme conséquence de porter préjudice à d’autres Systèmes Régionaux, par des pratiques de concurrence déloyale.

- La politique de la santé

Article 38 : Les compétences résiduaires relèvent du champ de compétence des Systèmes Régionaux.

Article 39 : Lorsque l’Autorité fédérale estime nécessaire et utile d’agir dans certaines matières dont la compétence ne lui a pas été attribuée, elle peut intervenir législativement à la condition que la loi soit adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Titre V : De la révision de la Constitution

Article 40 : Le Sénat a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne. Le Sénat statue, d’un commun accord avec le Chancelier Suprême, sur les articles soumis à la révision.


Article 41 : Le Sénat révise la Constitution à la condition que deux tiers au moins de ses membres soient présents. Toute modification de la Constitution doit se faire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 42 : Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque le Sénat se trouve empêché de se réunir librement sur le territoire fédéral.
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